Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000054641791
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'agent contractuel en activité et comptant au moins quatre mois de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

2. L'agent contractuel perçoit pendant son congé de grave maladie la totalité de son traitement la première année puis 60 % de celui-ci les deux années suivantes.

3. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le conseil médical saisi du dossier.

4. La composition du conseil médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

5. Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé selon les modalités fixées par le premier alinéa de l'article 36 du décret du 14 mars 1986 mentionné ci-dessus. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Nota : Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1 er septembre 2026.

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