Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000045662715
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. L'agent contractuel en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès.

2. Dans cette situation, nonobstant les dispositions de l'article L. 433-2 du livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont portées par l'administration au montant du plein traitement :

3. -pendant un mois dès leur entrée en fonctions ;

4. -pendant deux mois après deux ans de services ;

5. -pendant trois mois après trois ans de services.

6. A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code susvisé qui sont servies :

7. -soit par l'administration pour les agents recrutés ou employés à temps complet ou sur des contrats d'une durée supérieure à un an ;

8. -soit par la caisse primaire de sécurité sociale dans les autres cas.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045662715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.