Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000054175579
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. L'agent contractuel a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou au congé supplémentaire de naissance prévus aux articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique pour des durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat.

2. Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de son traitement, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ce traitement le premier mois, puis 60 % le second mois.

Nota : Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1 er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1 er juillet 2026. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1 er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé. La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1 er juillet 2026. Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054175579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.