Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre IV : Temps partiel pour raison thérapeutique et congés pour raison de santé
IdentifiantLEGIARTI000043749898
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 16 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 1er juillet 2021)Légifrance →

1. L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire. Les dispositions du 3° de l'article 17 lui sont applicables lorsque l'incapacité de travail est permanente.

2. Si l'agent se trouve placé à l'issue d'une période de congé sans rémunération dans une situation qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un des congés prévus aux articles 14 et 15 ci-dessus, le bénéfice de ce congé lui est accordé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043749898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.