Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 2-10

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000041655886
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 2-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.

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