1. En cas de rupture anticipée du contrat de projet par l'employeur en application de l'article 2-9, l'agent perçoit une indemnité d'un montant égal à 10 % de la rémunération totale perçue à la date de l'interruption anticipée du contrat.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 2-10
Article en vigueur depuis le 29 février 2020.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000041655886
Texte parentLEGITEXT000045662291
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