Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 2-12

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000041655890
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 2-12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. I.-Le licenciement de l'agent doit être justifié par l'un des motifs prévus à l'article 45-3, à l'exception de ceux mentionnés aux 1°, 3° et 5° de cet article.

2. En cas d'impossibilité de réemploi de l'agent dans les conditions prévues à l'article 2-7 ainsi qu'à l'issue d'un congé sans rémunération, l'agent est licencié. Les dispositions relatives au reclassement dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent prévues à l'article 17 ne s'appliquent pas.

3. II.-La procédure de licenciement est organisée dans les conditions fixées au chapitre II du titre XI, à l'exception des dispositions relatives au reclassement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041655890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.