1. Le contrat de projet est établi par écrit.
2. Il mentionne l'article L. 332-24 du code général de la fonction publique.
3. Il comporte obligatoirement les clauses suivantes :
4. 1° La description du projet ou de l'opération ;
5. 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
6. 3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
7. 4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, dont l'emploi relève ;
8. 5° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ainsi que la date d'effet du contrat ;
9. 6° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
10. 7° Le montant de sa rémunération, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité ainsi que ses modalités de versement ;
11. 8° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
12. 9° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;
13. 10° Les droits et obligations de l'agent ;
14. 11° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 ;
15. 12° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10 ;
16. L'autorité administrative procède à la communication des informations mentionnées à l'article R. 115-2 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues aux articles R. 115-3 à R. 115-10 du même code.