1. La rémunération peut faire l'objet de réévaluation au cours du contrat, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel mentionné à l'article 2-4.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 2-5
Article en vigueur depuis le 29 février 2020.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000041655876
Texte parentLEGITEXT000045662291
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