Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 2-6

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000041655878
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 2-6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. L'agent est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie pour les risques accident du travail et maladies professionnelles.

2. A l'expiration de la période de rémunération à plein traitement prévue au deuxième alinéa de l'article 14, l'intéressé bénéficie des indemnités journalières prévues dans le code de la sécurité sociale qui sont servies par la caisse primaire de sécurité sociale.

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