1. A l'issue des congés prévus au titre IV et aux articles 19, 20, 20 bis, 20 ter et 21, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi lorsque le terme de leur contrat est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat, sous réserve qu'à cette date le projet ou l'opération n'ait pas été réalisé.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 2-7
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000045662331
Texte parentLEGITEXT000045662291
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