Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 2-8

Article en vigueur depuis le 29 février 2020.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet
IdentifiantLEGIARTI000041655882
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 2-8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 29 février 2020)Légifrance →

1. L'agent est informé de la fin de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :

2. 1° Au plus tard deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;

3. 2° Au plus tard trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à trois ans.

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