Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve
IdentifiantLEGIARTI000045662696
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. L'agent contractuel appelé à exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou à remplir un mandat de membre de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou du Parlement européen est placé en congé sans traitement pendant l'exercice de ses fonctions ou pour la durée de son mandat.

2. Au terme de ses fonctions ou de son mandat, l'agent est réintégré à sa demande, dans son précédent emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération identique, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur.

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