Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 24 mars 2014.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
IdentifiantLEGIARTI000028769866
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 27 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 24 mars 2014)Légifrance →

1. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028769866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.