1. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, les congés prévus aux titres III, IV, V et VI ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 24 mars 2014.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
IdentifiantLEGIARTI000028769866
Texte parentLEGITEXT000045662291
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