1. Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 28-1
Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2014 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VII : Condition d'ouverture des droits soumis à condition d'ancienneté
IdentifiantLEGIARTI000028769874
Texte parentLEGITEXT000045662291
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R445-1 du Code général de la fonction publique.
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