Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre II : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000039658052
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 3-5 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 22 décembre 2019)Légifrance →
1. L'autorité de recrutement peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux procédures de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique dont l'avis de création ou de vacance est publié, à compter du 1er janvier 2020.
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