Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 3-7

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2022 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre II : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045662337
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 3-7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes, l'une représentant l'autorité hiérarchique, l'autre représentant les services des ressources humaines ou d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique, ensemble ou séparément.

2. L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.

3. Le ou les entretiens de recrutement peuvent être organisés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-6.

4. L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045662337, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.