Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 3-8

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2022 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre II : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045662578
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 3-8 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, au chapitre III du titre II du livre Ier, aux articles L. 124-4, L. 124-5, L. 124-7 à L. 124-23 et L. 124-26 du code général de la fonction publique et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045662578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.