Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1986 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VII : Condition d'ouverture des droits à congé.
IdentifiantLEGIARTI000006486569
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 30 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 19 janvier 1986)Légifrance →

1. La condition de continuité d'emploi nécessaire pour obtenir le bénéfice des congés prévus aux articles 13, 19, 20, 22 et 23 du présent décret et l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel s'apprécient au regard des administrations et établissements publics administratifs ou à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'Etat.

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