1. La condition de continuité d'emploi nécessaire pour obtenir le bénéfice des congés prévus aux articles 13, 19, 20, 22 et 23 du présent décret et l'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel s'apprécient au regard des administrations et établissements publics administratifs ou à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'Etat.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 1986 au 24 mars 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VII : Condition d'ouverture des droits à congé.
IdentifiantLEGIARTI000006486569
Texte parentLEGITEXT000045662291
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.