1. Les cas de réemploi des agents contractuels prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 24 mars 2014.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VIII : Condition de réemploi
IdentifiantLEGIARTI000028769990
Texte parentLEGITEXT000045662291
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