Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 33-2-1

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre VIII bis : Mobilité
IdentifiantLEGIARTI000041438060
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 33-2-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 2 janvier 2020)Légifrance →

1. Lorsque l'agent contractuel est recruté pour pourvoir l'un des emplois prévus par le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041438060, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.