Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 24 mars 2014.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre IX : Travail à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000028769984
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 37 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 24 mars 2014)Légifrance →

1. Les agents contractuels autorisés à travailler à temps partiel peuvent bénéficier, lorsque l'intérêt du service l'exige, du versement d'heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

2. Toutefois, par dérogation aux articles 7 et 8 de ce décret, le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.

3. Le contingent mensuel de ces heures supplémentaires ne peut excéder un pourcentage du contingent mensuel prévu à l'article 6 du décret du 14 janvier 2002 égal à la quotité de travail fixée à l'article 34 du présent décret effectuée par l'agent.

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