Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 39

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre IX : Travail à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000045662684
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 39 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. L'agent contractuel exerçant ses fonctions à temps partiel perçoit une fraction du traitement ou du salaire ainsi que, le cas échéant, des primes et indemnités de toutes natures y afférentes, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Cette fraction correspond, selon le cas, à l'une de celles prévues à l'article 34 du présent décret.

2. Toutefois, dans le cas des services représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement à six septièmes et trente-deux trente-cinquièmes.

3. La prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement sont perçues au taux plein par l'agent contractuel autorisé à travailler à temps partiel, et le supplément familial de traitement qui lui est versé ne peut être inférieur au montant minimal versé à l'agent travaillant à temps plein avec la même charge d'enfants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045662684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.