Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 40-1

Article en vigueur depuis le 24 mars 2014.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre IX : Travail à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000028769979
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 40-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 24 mars 2014)Légifrance →

1. I.-Les agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 34 à 40 du présent décret peuvent être autorisés à assurer un service à temps partiel annualisé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat, selon les modalités définies au II.

2. II.-Les agents contractuels perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute. Celle-ci est calculée selon les principes définis à l'article 39 du présent décret en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectuée et de la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Numérotation : Avant le 14 mars 2007, ce texte figurait à l'article 40 bis (décret n° 2007-338 du 12 mars 2007, art. 24) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028769979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.