1. Les dispositions du présent titre sont applicables à l'agent contractuel recruté à temps incomplet. Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre IX : Travail à temps partiel
IdentifiantLEGIARTI000050931397
Texte parentLEGITEXT000045662291
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