Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 42-7

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2003 au 24 mars 2014.

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TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre IX ter : Cessation totale d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006486613
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 42-7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 30 décembre 2003)Légifrance →

1. I.-Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents non titulaires relevant d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, une année scolaire avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

2. 1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

3. 2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

4. a) 100 % pour les deux premières années ;

5. b) 80 % pour la troisième année ;

6. c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

7. 3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins deux années en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

8. a) 100 % pour la première année ;

9. b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

10. 4° Les conditions de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

11. Toutefois dans le cas mentionné au 2°, la fraction de la rémunération est :

12. a) Pour les deux premières années, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 80 % ;

13. b) Pour la troisième année, égale à celle correspondant à la quotité de temps de travail fixe de 60 % ;

14. c) Pour l'année de cessation totale d'activité, égale à celle correspondant à la quotité servant de base de calcul pour la rémunération d'un travail à temps partiel de 60 % dans le cadre d'une cessation progressive d'activité à laquelle s'ajoute la différence entre la quotité aménagée effectuée la troisième année et la quotité qui aurait dû être effectuée en l'absence d'aménagement cette même année, soit 80 %.

15. 5° Les dispositions de l'article 42-6 s'appliquent aux agents optant pour une cessation totale d'activité.

16. II.-Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée aux agents ne relevant pas d'un régime d'obligations de service, le bénéfice sur demande de la cessation totale d'activité, six mois avant la date de leur mise à la retraite, est ouvert dans les conditions suivantes :

17. 1° La demande d'admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité doit préciser si elle s'accompagne de cette option, qui est irrévocable.

18. 2° Lorsque la quotité de temps de travail est dégressive et sous réserve que l'agent demeure au moins dix trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

19. a) 100 % pour les six premiers trimestres ;

20. b) Puis,80 % pour les deux trimestres suivants ;

21. c) Et, le cas échéant, 60 % au-delà.

22. 3° Lorsque la quotité de temps de travail est le mi-temps et sous réserve que l'agent demeure au moins quatre trimestres en cessation progressive d'activité, les quotités de temps de travail à effectuer sont :

23. a) 100 % pour les deux premiers trimestres ;

24. b) Et, le cas échéant, 50 % au-delà.

25. 4° Les conditions de versement de la rémunération de l'agent en cessation progressive d'activité prévues à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée ne sont pas affectées par cette option.

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