Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 44-1

Article en vigueur depuis le 24 mars 2014.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
IdentifiantLEGIARTI000028757072
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 24 mars 2014)Légifrance →

1. A l'expiration du contrat, l'administration délivre à l'agent un certificat qui contient exclusivement les mentions suivantes :

2. 1° La date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;

3. 2° Les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;

4. 3° Le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028757072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.