1. L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 45-2
Article en vigueur depuis le 6 novembre 2014.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
- Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
- Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000029705188
Texte parentLEGITEXT000045662291
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