1. La proposition d'emploi prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est adressée à l'agent par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 45-6
Article en vigueur depuis le 1er mars 2018.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre II : Licenciement
- Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
- Chapitre II : Licenciement
IdentifiantLEGIARTI000036654494
Texte parentLEGITEXT000045662291
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