Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 49-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
  2. Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041437959
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 49-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La rupture conventionnelle ne s'applique pas :

2. 1° Pendant la période d'essai ;

3. 2° En cas de licenciement ou de démission ;

4. 3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;

5. 4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041437959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.