Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 49-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
  2. Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041437961
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 49-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative de l'agent ou de l'administration dont il relève.

2. II. - Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.

3. Lorsque la demande émane de l'agent, la lettre est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité de recrutement.

4. III. - Dans les conditions prévues aux articles 49-4 et 49-5, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle.

5. Cet entretien est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève l'agent.

6. Il peut être organisé, le cas échéant, d'autres entretiens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041437961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.