Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 49-4

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
  2. Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054637027
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 49-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Lors du ou des entretiens prévus à l'article 49-3, l'agent qui le souhaite peut, après en avoir informé l'autorité avec laquelle la procédure est engagée, se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale de son choix.

2. Le conseiller de l'agent est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives aux situations individuelles auxquelles il a accès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054637027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.