Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 49-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
  2. Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041437967
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 49-6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 49-7.

2. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

3. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent.

4. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.

5. Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041437967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.