RattachementChapitre III : Rupture conventionnelle
Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041437967
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 49-6 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Outre le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la convention fixe notamment la date de fin de contrat de l'agent. Celle-ci intervient au plus tôt un jour après la fin du délai de rétractation prévu à l'article 49-7.
2. La convention de rupture conventionnelle est établie selon le modèle défini par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
3. La signature de la convention a lieu au moins quinze jours francs après le dernier entretien, à une date arrêtée par l'autorité dont relève l'agent.
4. Chaque partie reçoit un exemplaire de la convention.
5. Une copie de la convention est versée au dossier individuel de l'agent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.