1. Chacune des deux parties dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 49-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
- Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
- Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041437969
Texte parentLEGITEXT000045662291
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