1. En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 49-7, le contrat prend fin à la date convenue dans la convention de rupture.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 49-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
- Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
- Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000041437971
Texte parentLEGITEXT000045662291
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