Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 49-9

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
Rattachement
Chapitre III : Rupture conventionnelle
  1. Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
  2. Chapitre III : Rupture conventionnelle
IdentifiantLEGIARTI000054637024
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 49-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat, sont tenus de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle.

2. Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, un emploi en qualité d'agent public dans la fonction publique de l'Etat adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise à l'obligation de remboursement prévue à l'alinéa précédent.

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