1. L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 12 mars 1998.
TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre XII : Indemnité de licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006486642
Texte parentLEGITEXT000045662291
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