Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2022 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n° 86-83 du 17 janvier 1986
RattachementTitre II : Modalités de recrutement
IdentifiantLEGIARTI000045662564
Texte parentLEGITEXT000045662291
Référencearticle 7 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 332-22 du code général de la fonction publique, la durée totale, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :

2. - six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activités ;

3. - douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités.

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