Décret n°2022-667 du 26 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 juin 2025.

TexteDécret n°2022-667 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000051790747
Texte parentLEGITEXT000045669823
Référencearticle 2 du décret n°2022-667 du 26 avril 2022 (version du 26 juin 2025)Légifrance →

1. Les crédits carbone afférents aux projets de réduction ou de séquestration d'émissions de gaz à effet de serre situés dans l'Union européenne peuvent être pris en compte pour satisfaire aux obligations de compensation, sans qu'il soit besoin de procéder aux contrôles et validations prescrits au 2° de l'article R. 229-102-1 du code de l'environnement, s'ils sont prévus dans un contrat conclu à cette fin entre l'exploitant d'aéronefs et le responsable du projet avant le 1 er janvier 2031.

2. Il en va de même, lorsque le projet est mis en œuvre par l'exploitant d'aéronef, s'il notifie au ministre chargé de l'aviation civile, avant la date mentionnée au précédent alinéa, l'engagement d'utiliser exclusivement ces crédits carbone pour satisfaire à ses obligations de compensation au titre du présent décret.

3. Toutefois, si les réductions ou séquestrations d'émissions prévues dans le contrat ou l'engagement s'avèrent différentes de celles constatées en application du 2° de l'article R. 229-102-1, il est procédé à une régularisation dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051790747, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.