Décret n°2022-676 du 26 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-676 du 26 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (articles 1er à 6)
IdentifiantLEGIARTI000045670683
Texte parentLEGITEXT000045670662
Référencearticle 4 du décret n°2022-676 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. I. - A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article 2, les données sont stockées sur le serveur géré par les responsables du traitement. Elles sont conservées pendant cinq ans à compter de la dernière vérification d'identité de l'usager du moyen d'identification électronique. Elles sont effacées de ce serveur dès lors que l'usager supprime son moyen d'identification électronique ou qu'il désinstalle l'application mobile de son équipement terminal de communications électroniques.

2. II. - Les données mentionnées à l'article 2 sont stockées sur l'équipement terminal de communications électroniques de l'usager.

3. A l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article 2, ces données sont chiffrées par les responsables de traitement. Elles ne sont déchiffrées et accessibles que lorsque l'usager utilise l'application installée sur son équipement terminal.

4. Ces données stockées sur l'équipement terminal de l'usager sont conservées pendant un délai de cinq ans au plus, à compter de la dernière vérification d'identité de l'usager du moyen d'identification électronique.

5. III. - Les données stockées sur le serveur géré par les responsables du traitement et sur l'équipement terminal de l'usager sont automatiquement supprimées à l'issue d'un délai de deux mois si l'usager ne mène pas à son terme la création du moyen d'identification électronique.

6. Elles sont automatiquement supprimées à l'issue d'une période d'inactivité du moyen d'identification électronique de deux ans.

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