Décret n°2022-676 du 26 avril 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-676 du 26 avril 2022
RattachementChapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (articles 1er à 6)
IdentifiantLEGIARTI000045670675
Texte parentLEGITEXT000045670662
Référencearticle 5 du décret n°2022-676 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les opérations de création, de consultation, d'utilisation, de révocation et de suppression du moyen d'identification électronique font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées pendant trois ans dans le serveur géré par les responsables du traitement et ne peuvent être consultées, par les personnes mentionnées au I de l'article 3, qu'à la demande de l'usager ou, en cas de litige, après l'en avoir informé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045670675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.