Décret n°2022-690 du 26 avril 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-690 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045672398
Texte parentLEGITEXT000045672385
Référencearticle 5 du décret n°2022-690 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article à R. 6122-29, le nombre minimal de périodes mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 6122-29 n'est pas applicable en 2023 et 2024.

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