Arrêté du 7 février 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 mars 2023.

TexteArrêté du 7 février 2022
IdentifiantLEGIARTI000047330417
Texte parentLEGITEXT000045673861
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 février 2022 (version du 23 mars 2023)Légifrance →

1. I.- Le dossier de candidature déposé sur l'application mentionnée à l'article 1er est examiné par la section compétente du Conseil national des universités, ou par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé ou par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens.

2. Après avoir entendu deux rapporteurs membres du corps des professeurs des universités ou d'un corps assimilé, désignés par le bureau de la section compétente, le collège compétent pour le corps des professeurs des universités ou des corps assimilés rend deux avis sur le dossier du candidat.

3. L'un des avis porte, sur l'aptitude professionnelle et, l'autre sur les acquis de son expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt collectif.

4. Pour chacun des deux avis, l'instance nationale compétente attribue la cotation A, B ou C. La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

5. Les dossiers ainsi complétés par les avis du collège compétent sont adressés au chef de l'établissement d'affectation de l'agent, qui les communique aux comités de promotion de l'établissement crées à cet effet.

6. II.- Chaque comité de promotion relatif à un ou plusieurs postes ouverts dans une ou deux sections d'un même groupe de disciplines et dont la composition est prévue par le II de l'article 4 du décret du 21 décembre 2021 susvisé rend deux avis sur le dossier de chaque candidat. L'un des avis porte sur l'aptitude professionnelle et l'autre sur les acquis de l'expérience professionnelle en prenant en compte, dans chaque cas, à la fois l'investissement pédagogique, la qualité de l'activité scientifique et l'investissement dans des taches d'intérêt collectif.

7. Pour chacun des deux avis, le comité de promotion compétent attribue la cotation A, B ou C. La cotation A correspond à “ très favorable ”, B à “ favorable ” et C à “ réservé ”.

8. En l'absence d'avis rendu par l'instance nationale après la date limite de saisie prévue dans le calendrier publié chaque année sur l'application dédiée, celui-ci est réputé rendu et seul l'avis du comité de promotion est pris en compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047330417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.