Référencearticle 2 du décret n°2022-675 du 26 avril 2022 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →
1. L'indemnité est versée du fait de l'accomplissement sur place, dans les conditions mentionnées à l'article 1 er , d'un service de permanence de douze, huit ou quatre heures consécutives, assuré :
2. - du lundi au vendredi, entre 20 heures et le lendemain 8 heures ;
3. - entre le vendredi soir 20 heures et le lundi matin 8 heures ;
4. - entre la veille d'un jour férié 20 heures et le lendemain d'un jour férié 8 heures.
5. Elle n'est pas versée lorsque le service de permanence médico-technique fait l'objet d'une récupération ou lorsqu'il est exécuté dans le cadre d'une activité opérationnelle ou d'un exercice collectif.
6. Il ne peut être acquis plus d'une indemnité par période de vingt-quatre heures.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-996 du 28 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le le 1 er novembre 2025.
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