Décret n°2022-675 du 26 avril 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2025.

TexteDécret n°2022-675 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000052463593
Texte parentLEGITEXT000045674007
Référencearticle 3 du décret n°2022-675 du 26 avril 2022 (version du 1er novembre 2025)Légifrance →

1. Le montant de l'indemnité peut varier en fonction du grade et de la durée du service de permanence médico-technique. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-996 du 28 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le le 1 er novembre 2025.

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