Décret n°2022-675 du 26 avril 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-675 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045674019
Texte parentLEGITEXT000045674007
Référencearticle 5 du décret n°2022-675 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Le service de permanence médico-technique mentionné à l'article 1er n'ouvre pas droit à l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle instituée par le décret du 17 décembre 2021 susvisé.

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