Référencearticle 2 du décret n°2022-668 du 26 avril 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les biens, droits et obligations nécessaires à l'exercice des activités mentionnées à l'article 1er sont transférés à l'Office français de la biodiversité en toute propriété et à titre gratuit, à l'exception des immeubles, qui restent propriété de l'Etat.
2. Des conventions conclues entre l'Etat et l'Office français de la biodiversité dressent la liste des biens mobiliers cédés et celle des immeubles occupés mis à disposition de l'Office français de la biodiversité, recensent les contrats transférés et constatent les dettes et les créances de l'Etat.
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