1. Le certificat d'aptitude professionnelle, le baccalauréat professionnel, le brevet professionnel, le brevet des métiers d'art, le diplôme de technicien des métiers du spectacle et la mention complémentaire sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres V et VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.
Décret n°2022-672 du 26 avril 2022 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.
TexteDécret n°2022-672 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045674208
Texte parentLEGITEXT000045674195
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