Décret n°2022-672 du 26 avril 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-672 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045674210
Texte parentLEGITEXT000045674195
Référencearticle 2 du décret n°2022-672 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen du diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit, à :

2. - certificat d'aptitude professionnelle : cinq semaines pour le cursus en deux ou trois ans et trois semaines pour le cursus en un an ;

3. - baccalauréat professionnel : dix semaines pour le cursus en trois ans, huit semaines pour le cursus en deux ans et cinq semaines pour le cursus en un an ;

4. - brevet des métiers d'art et diplôme de technicien des métiers du spectacle : la moitié de la durée obligatoire prévue par l'arrêté de spécialité pour le cursus en deux ans et quatre semaines pour le cursus en un an ;

5. - mention complémentaire : la moitié de la durée obligatoire prévue par l'arrêté de spécialité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045674210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.