Décret n°2022-672 du 26 avril 2022 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-672 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045674211
Texte parentLEGITEXT000045674195
Référencearticle 4 du décret n°2022-672 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les durées d'activité professionnelle exigées des candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou les durées d'activité professionnelle dont les candidats à l'examen du brevet professionnel doivent justifier pour se voir délivrer le diplôme sont réduites d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieures à la moitié des durées prévues par le code de l'éducation.

2. Lorsqu'une durée d'expérience ou d'activité professionnelle est exigée pour certains types de candidats de la formation professionnelle continue dans les annexes d'un arrêté de spécialité d'un diplôme, celle-ci est réduite d'une durée de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045674211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.