Décret n°2022-672 du 26 avril 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 28 avril 2022.

TexteDécret n°2022-672 du 26 avril 2022
IdentifiantLEGIARTI000045674213
Texte parentLEGITEXT000045674195
Référencearticle 5 du décret n°2022-672 du 26 avril 2022 (version du 28 avril 2022)Légifrance →

1. Les candidats scolaires ou stagiaires de la formation professionnelle continue qui effectuent une période de formation en milieu professionnel dans un secteur dont les professionnels sont tenus de présenter un justificatif relatif à leur statut vaccinal concernant la covid-19 pour exercer, et qui ne sont pas en mesure de le présenter eux-mêmes, peuvent effectuer cette période dans des secteurs professionnels connexes.

2. Il en est de même lorsque cette période de formation en milieu professionnel se déroule dans des lieux dont l'accès est subordonné à la présentation d'un passe sanitaire.

3. Pour la mise en œuvre des deux précédents alinéas, les candidats forment auprès du recteur ou du vice-recteur et par l'intermédiaire de leur établissement d'enseignement ou de leur organisme de formation une demande qui est examinée par les corps d'inspection de l'éducation nationale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045674213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.